J.O. 206 du 4 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'exercice des fonctions de démineur de la sécurité civile


NOR : INTE0500439A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi no 66-383 du 13 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l'Etat ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 64-229 du 13 mars 1964 transférant au ministre de l'intérieur les attributions précédemment exercées par le ministre de la construction en ce qui concerne les travaux de déminage, de désobusage et de débombage ;

Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale ;

Vu le décret no 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation ;

Vu le décret no 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare ;

Vu le décret no 2005-1098 du 2 septembre 2005 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels démineurs de la sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 22 avril 2005 portant organisation interne de la défense et de la sécurité civiles ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'attribution des niveaux de compétence et des fonctions spécifiques des personnels démineurs de la sécurité civile ;

Vu l'arrêté du 2 septembre 2005 fixant les conditions d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les personnels démineurs de la sécurité civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 12 avril 2005 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale et du directeur de la défense et de la sécurité civiles,

Arrête :



TITRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier

Dispositions générales et missions


Article 1


Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur qui sont affectés à la direction de la défense et de la sécurité civiles pour exercer les fonctions de démineur.

Ces fonctionnaires, s'ils satisfont aux conditions d'aptitude médicale telles que définies à l'article 3 du présent arrêté, sont inscrits sur la liste d'aptitude telle que définie à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé. Ils exercent les fonctions de démineur dans la préparation et l'accomplissement des missions suivantes :

1° Travaux de détection, de neutralisation ou de destruction des mines, obus et bombes, munitions et explosifs ;

2° Opérations de détection, de neutralisation ou de destruction des artifices et des engins suspects (engins explosifs, nucléaires, radiologiques, bactériologiques et chimiques improvisés) autres que ceux visés au 1° du présent article ;

3° Missions liées aux voyages officiels des hautes personnalités ou à toutes manifestations socioculturelles.

Article 2


Les personnels démineurs du service du déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles sont tenus de se conformer aux règlements intérieurs relatifs à l'organisation et à l'exercice de l'activité rendus applicables par arrêté ou décision du directeur de la défense et de la sécurité civiles.


Chapitre II

Recrutement, formation, fonctions, avancement


Article 3


Le recrutement des personnels démineurs de la sécurité civile s'effectue parmi les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale, sur vacance d'emplois. Les candidats retenus par le service du déminage doivent satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues dans l'arrêté du 2 septembre 2005 susvisé, ainsi qu'à des tests psychologiques, le test dit de « Gordon » et le test dit de « Stroop », réalisés sous la responsabilité des psychologues de la direction de la formation de la police nationale.

Ces personnels sont affectés à la direction de la défense et de la sécurité civiles dans un centre de déminage, en qualité de démineur adjoint, ce qui entraîne leur inscription automatique sur la liste d'aptitude telle que définie à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4


Les démineurs adjoints effectuent une formation initiale, sanctionnée par un certificat qu'ils doivent obtenir dans un délai maximum de deux ans. A l'obtention de ce certificat, ils sont confirmés dans leurs fonctions après avis de la commission du déminage prévue à l'article 7 du présent arrêté. Dans le cas contraire, il est mis fin à leur affectation à la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Article 5


En application de l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé et conformément à l'arrêté du 2 septembre 2005 susvisé, des niveaux de compétence déterminent les fonctions et les responsabilités exercées par les personnels démineurs du service du déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Le passage à un niveau de compétence est subordonné à l'accomplissement, d'une part, d'un stage de formation professionnelle sanctionné par l'obtention d'un certificat et, d'autre part, d'une période probatoire d'activité pratique qui doit faire l'objet d'une validation par la commission de délivrance des certificats prévue à l'article 9 de l'annexe du présent arrêté. Lorsque cette période est validée et après avis de la commission mentionnée à l'article 7 ci-après, le passage au niveau considéré devient effectif. Les personnels démineurs doivent en outre suivre régulièrement des stages de recyclage correspondant au niveau qu'ils détiennent. Ces stages font l'objet d'une évaluation a priori et a posteriori.

En application de l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé et conformément à l'arrêté du 2 septembre 2005 susvisé, les personnels démineurs peuvent aussi se voir confier des fonctions spécifiques.

Les conditions de passage à chacun des niveaux de compétence, la nature et la fréquence des stages de recyclage ainsi que la liste et les conditions d'attribution et de retrait des fonctions spécifiques sont fixées en annexe du présent arrêté.

Article 6


Les changements de poste font l'objet d'une présélection par le service du déminage parmi les candidats souhaitant effectuer une mobilité en fonction du niveau de compétence requis et des nécessités du service. A l'issue de cette présélection, les personnels retenus sont mutés selon les procédures légales et réglementaires de mutation propres à leur statut. Les mutations, qui font l'objet d'une décision du ministre chargé de l'intérieur, sont effectuées en tenant compte autant que possible des souhaits et de la situation de famille des intéressés.



Chapitre III

La commission du déminage


Article 7


Il est créé une commission du déminage compétente à l'égard de l'ensemble des personnels démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles. Cette commission émet un avis sur le passage de niveau des démineurs, ainsi que sur l'attribution et le retrait des fonctions spécifiques, à l'exception de celles de chef de centre, adjoint au chef de centre et chef d'antenne de déminage. Sur la base de cet avis, la liste d'aptitude définie à l'article 2 du décret du 2 septembre 2005 susvisé est établie.

Article 8


La commission du déminage est également compétente pour émettre un avis sur les fautes professionnelles et les infractions aux consignes opérationnelles en vigueur, ainsi que sur les insuffisances professionnelles constatées dans l'exercice de l'activité ou à l'occasion d'un stage de recyclage tel que prévu à l'article 5 ci-dessus. Le ministre chargé de l'intérieur prononce, par arrêté et après avis de la commission du déminage, l'une des mesures suivantes :

- la mise en garde professionnelle ;

- le retrait d'une fonction spécifique pour laquelle l'avis de la commission du déminage est requis dans le cadre de l'article 7 du présent arrêté ;

- le reclassement du personnel démineur pour une durée inférieure à deux ans au niveau de compétence immédiatement inférieur à celui qui lui était précédemment attribué dans la liste d'aptitude mentionnée à l'article 7 du présent arrêté ;

- le reclassement au niveau immédiatement inférieur pour une durée minimum de deux ans. A l'issue de cette période, pour réintégrer son niveau antérieur, l'intéressé peut repasser les épreuves professionnelles du certificat, soit directement, soit après avoir bénéficié de la formation correspondante si la commission du déminage le juge utile ;

- la radiation de la liste d'aptitude mentionnée à l'article 7 du présent arrêté. Dans ce cas, il est mis fin à l'affectation du personnel concerné à la direction de la défense et de la sécurité civiles.

Pour les seuls cas d'insuffisance professionnelle, le ministre chargé de l'intérieur peut prononcer, par arrêté et après avis de la commission du déminage, une mesure de reclassement à titre temporaire du personnel démineur au niveau de compétence immédiatement inférieur, avec ou non adaptation du régime indemnitaire correspondant, dans l'attente d'une évaluation en stage de recyclage.

Article 9


En cas de faute professionnelle ou d'infraction jugée particulièrement grave, le ministre chargé de l'intérieur peut suspendre un démineur de toute activité opérationnelle à titre conservatoire en attendant la réunion de la commission du déminage qui doit intervenir dans un délai de deux mois. Durant cette période, il peut cependant être employé à des tâches non opérationnelles en rapport avec ses compétences professionnelles.

Article 10


La commission du déminage compétente à l'égard des personnels démineurs de la sécurité civile est présidée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles. Le sous-directeur des services opérationnels assure sa suppléance. Le président ou son suppléant est membre de droit de ladite commission.

Article 11


La commission du déminage est composée, à part égale, de représentants des personnels démineurs et de représentants de l'administration.

La représentation du personnel est assurée par :

- sept démineurs régulièrement inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du présent arrêté, dont un personnel démineur exerçant la fonction de chef de centre et un personnel démineur classé au niveau 1. Six représentants sont désignés par les organisations syndicales représentatives des personnels actifs de la police nationale proportionnellement au nombre de sièges dont celles-ci disposent au comité technique paritaire ministériel. Le septième représentant est désigné par l'organisation syndicale majoritaire représentative des personnels des services techniques du matériel au comité technique paritaire ministériel ;

- un nombre égal de représentants des personnels démineurs suppléants.

La représentation de l'administration comprend, outre le président :

- six représentants, dont trois sont désignés par le directeur de la défense et de la sécurité civiles, deux sont désignés par le directeur général de la police nationale et un par le directeur des ressources humaines ;

- un nombre égal de représentants de l'administration suppléants.

Article 12


A la demande des représentants des personnels, ou dès qu'il l'estime nécessaire, le président de la commission du déminage, ou son suppléant, peut convoquer devant la commission des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

Article 13


Le règlement intérieur de la commission du déminage, fixant ses règles de fonctionnement, est arrêté, sur proposition de la commission, par le directeur de la défense et de la sécurité civiles.

Article 14


L'arrêté du 28 novembre 1994 fixant les conditions d'aptitude médicale auxquelles doivent satisfaire les fonctionnaires démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles, l'arrêté du 28 novembre 1994 relatif à la commission professionnelle compétente à l'égard de l'ensemble des personnels démineurs du ministère de l'intérieur et l'arrêté du 22 avril 2002 portant création d'une commission de déminage compétente à l'égard des démineurs de la direction de la défense et de la sécurité civiles sont abrogés.


TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Article 15


Au moment de leur intégration, les artificiers de la police nationale possèdent l'unité de valeur D 1 (traitement des engins suspects) telle que précisée en annexe.

Article 16


Pour les personnels démineurs n'ayant pas encore obtenu le certificat mentionné à l'article 4 ci-dessus à la date d'effet du présent arrêté, le délai de 2 ans mentionné à ce même article continue à s'appliquer dans le niveau de compétence de reclassement tel que précisé dans l'article 4 de l'arrêté du 2 septembre 2005 susvisé.

Article 17


La constitution de la commission du déminage prévue à l'article 7 ci-dessus interviendra dans un délai de 6 mois suivant la publication du présent arrêté. Dans l'intervalle, les membres de la commission prévue par le décret du 28 novembre 1994 susvisé en exercent les attributions.

Article 18


Le directeur général de la police nationale et le directeur de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2005.


Nicolas Sarkozy





A N N E X E

I. - CONDITIONS DE CHANGEMENT DE NIVEAU ET FORMATION

DES PERSONNELS DÉMINEURS DE LA SÉCURITÉ CIVILE

1. Le niveau démineur adjoint (niveau 1)


Il s'agit du niveau de base de tout démineur. La formation correspondante est sanctionnée par le certificat de formation de démineur adjoint.


1.1. Conditions d'accès


La formation de niveau démineur adjoint est obligatoire pour tous les personnels arrivant au service du déminage de la direction de la défense et de la sécurité civiles.


1.2. Contenu de la formation


La formation de démineur adjoint d'une durée totale de 385 heures comporte quatre unités de valeur (UV) :

A 1 : UV désobusage ;

B 1 : UV débombage ;

C 1 : UV toxique ;

D 1 : UV traitement des engins suspects. En deux modules « objets suspects » et « NRBC ».

En outre, cette formation inclut le stage d'obtention de la licence de transport des matières dangereuses de classe 1 d'une durée de cinq jours.


1.3. Programme



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 206 du 04/09/2005 texte numéro 8



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1.4. Contrôle

1.4.1. EOD


Pour chaque unité de valeur EOD, le contrôle comprend les épreuves suivantes :

- une interrogation écrite d'une durée de trois heures ;

- une interrogation orale sur un sujet tiré au hasard ;

- une épreuve pratique.

L'unité de valeur est acquise lorsque le stagiaire a obtenu une moyenne de 10/20 pour l'ensemble des épreuves. Toute note inférieure à 8/20 à l'épreuve pratique est éliminatoire.



1.4.2. Objets suspects et NRBC


Pour chaque module, le contrôle comprend :

- une interrogation écrite hebdomadaire pour chaque matière théorique ;

- plusieurs épreuves pratiques.

L'unité de valeur est acquise lorsque le stagiaire a obtenu une moyenne de 10/20 aux épreuves pratiques et théoriques.

Une commission, dont la composition est donnée au paragraphe 9 ci-après, est chargée de vérifier l'objectivité et la régularité du contrôle et d'examiner les résultats. Elle prononce la réussite aux différentes unités de valeur et l'attribution du certificat.


1.5. Période probatoire d'activité pratique


Il n'y a pas de période probatoire d'activité pratique pour le passage au niveau 1.


2. Le niveau démineur (niveau 2)


Le niveau démineur correspond à la capacité à assurer la responsabilité d'une mission de dépollution concernant une munition courante et ne présentant pas de conditions d'environnement particulières. La formation correspondante est sanctionnée par le certificat de formation de démineur.


2.1. Conditions d'accès


Etre au niveau démineur adjoint (niveau 1).


2.2. Contenu de la formation


La formation, d'une durée totale de 245 heures, comporte trois unités de valeur (UV) :

A 2 : UV désobusage ;

B 2 : UV débombage ;

C 2 : UV toxique.


2.3. Programme


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 206 du 04/09/2005 texte numéro 8



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La formation technique est complétée par un module intitulé « rédaction administrative et présentation de documents », qui ne fait pas l'objet d'un contrôle.


2.4. Contrôle


Le contrôle comprend, pour chaque unité de valeur, les épreuves suivantes :

- une interrogation écrite d'une durée de trois heures ;

- une interrogation orale sur un sujet tiré au hasard ;

- une épreuve pratique.

L'unité de valeur est acquise lorsque le stagiaire a obtenu une moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve pratique est éliminatoire.

Une commission, dont la composition est donnée au paragraphe 9 ci-après, est chargée de vérifier l'objectivité et la régularité du contrôle et d'examiner les résultats. Elle prononce la réussite aux différentes unités de valeur et l'attribution du certificat.


2.5. Période probatoire d'activité pratique


Une fois obtenu le certificat de formation du démineur, le personnel concerné est assujetti à une période probatoire d'activité de six mois.


3. Le niveau chef démineur (niveau 3)


Le niveau chef démineur a pour but de former des agents capables d'intervenir sur tous les types de munitions anciennes et modernes, y compris dans un environnement difficile. La formation correspondante est sanctionnée par le certificat de formation de chef démineur.



3.1. Conditions d'accès


Etre au niveau démineur (niveau 2).


3.2. Contenu de la formation


La formation, d'une durée totale de 245 heures, comporte trois unités de valeur (UV) :

A 3 : UV désobusage ;

B 3 : UV débombage ;

C 3 : UV toxique.


3.3. Programme


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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La formation technique est complétée par un module intitulé « rédaction administrative et présentation de documents », sauf si ce module a déjà été suivi lors de la formation pour le passage au niveau 2. Ce module ne fait pas l'objet d'un contrôle.


3.4. Contrôle


Le contrôle comprend, pour chaque unité de valeur, les épreuves suivantes :

- une interrogation écrite d'une durée de quatre heures ;

- une interrogation orale sur un sujet tiré au hasard ;

- une épreuve pratique.

L'unité de valeur est acquise lorsque le stagiaire a obtenu une moyenne de 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves. Toute note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve pratique est éliminatoire.

Une commission, dont la composition est donnée au paragraphe 9 ci-après, est chargée de vérifier l'objectivité et la régularité du contrôle et d'examiner les résultats. Elle prononce la réussite aux différentes unités de valeur et l'attribution du certificat.


3.5. Période probatoire d'activité pratique


Une fois obtenu le certificat de formation de chef démineur, le personnel concerné est assujetti à une période probatoire d'activité d'un an.


4. Le niveau chef démineur principal (niveau 4)


Le niveau chef démineur principal constitue le niveau de compétence technique supérieur. Il est obtenu par les seuls personnels démineurs appelés à exercer la fonction de chef de centre. La formation correspondante fait l'objet d'une attestation.


4.1. Conditions d'accès


Etre au niveau chef démineur (niveau 3) et être désigné comme chef de centre.


4.2. Contenu de la formation


La formation du niveau chef démineur principal comprend deux unités de valeur :

- l'expertise technique ;

- l'évolution de la menace terroriste et des moyens de contre-mesure.


4.3. Programme


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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La formation technique est complétée par un module intitulé « rédaction administrative et présentation de documents », sauf si ce module a déjà été suivi lors de la formation pour le passage au niveau 2 ou au niveau 3. Ce module ne fait pas l'objet d'un contrôle.


4.4. Période probatoire d'activité pratique


Il n'y a pas de période probatoire d'activité pratique pour le passage au niveau 4.


II. - CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES

5. Chef de centre

5.1. Conditions d'accès


Le chef de centre est désigné parmi :

- les chefs démineurs principaux (niveau 4) ;

- les chefs démineurs (niveau 3) ayant une ancienneté d'au moins huit années dans le service.

Il s'agit d'une fonction spécifique dont l'attribution ou le retrait ne sont pas soumis à l'avis de la commission du déminage.


5.2. Formation


Pour l'obtention de la fonction spécifique, le contenu de la formation est le suivant :


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5.3. Contrôle


Aucun examen ne sanctionne la formation de chef de centre.


6. Les démineurs plongeurs


Les démineurs plongeurs sont des démineurs ayant la qualification plongeur, au minimum classe 1, mention B, et une spécialisation déminage en milieu aquatique. Cette spécialisation ne comporte qu'un niveau de formation.


6.1. Conditions d'accès


La spécialité plongée, classe 1, mention B, s'obtient :

- pour les personnels aptes médicalement et titulaires d'un brevet de plongée militaire ou civil reconnu par l'Institut national de plongée professionnelle (INPP), par l'obtention du certificat d'aptitude prévu dans l'arrêté du 28 janvier 1991 du ministère du travail ;

- pour les personnels non formés répondant aux conditions exigées par l'INPP, par le suivi d'un stage d'initiation à la plongée sous-marine d'une durée de trois semaines complété par une semaine de qualification.


6.2. Formation


Pour l'obtention de la fonction spécifique, le contenu de la formation est le suivant :


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6.3. Contrôle


Pour le stage initial plongée, le contrôle comprend les épreuves suivantes :

- des interrogations écrites sur des sujets théoriques d'une durée globale de six heures ;

- des épreuves pratiques.

L'unité de valeur est acquise lorsque le stagiaire a obtenu une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves théoriques et pratiques.

Une commission, dont la composition est donnée au paragraphe 9 ci-après, est chargée de vérifier l'objectivité et la régularité du contrôle et d'examiner les résultats ; elle prononce la réussite au stage.


6.4. Recyclage plongée


Le programme des stages de recyclage est le suivant :




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Le recyclage est effectué tous les quatre ans.


7. Démineur qualifié CAMARI


Le stage pour l'obtention du certificat d'aptitude à la manipulation des appareils radio-ionisants ou CAMARI est ouvert à tous les démineurs de la sécurité civile. Il relève d'un organisme extérieur.

Pour ceux des personnels démineurs qui ont obtenu la qualification CAMARI, l'attribution de la fonction spécifique démineur qualifié CAMARI est subordonnée aux nécessités du service et à l'exercice effectif de tâches nécessitant la détention de ce certificat.


III. - LES STAGES DE RECYCLAGE DES NIVEAUX DE COMPÉTENCE

8. Les stages de recyclage

8.1. Généralités


Pour tous les niveaux de compétence, des stages ont lieu tous les cinq ans, dans le cadre du recyclage. Ils ont pour but de rafraîchir et d'actualiser les connaissances des personnels.

Une évaluation a priori permet de vérifier l'état des connaissances du candidat afin de définir un programme de stage ciblé. Quel que soit le niveau, cette évaluation doit également porter sur les connaissances des « engins suspects ». Un test d'évaluation a lieu en fin de stage.


8.2. Contenu du stage


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9. La commission de délivrance des certificats de niveaux 1, 2 et 3, de l'attestation de niveau 4

et de l'obtention de la fonction spécifique de démineur plongeur


Elle est présidée par le chef du service du déminage ou son représentant et est composée :

- du conseiller pour la formation technique du service du déminage ;

- du responsable de la formation concernée ou de son représentant ;

- des instructeurs ayant dispensé l'enseignement de l'UV considérée ;

- d'un observateur extérieur à l'équipe de formation d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau considéré.